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Quelles sont les modalités d’un passage en SELARL réussi ?

Fiscalité Par Julien FRAYSSE le 16-02-2021

Passer en SELARL n’est pas un acte anodin.

Cette évolution juridique entraîne des conséquences patrimoniale et fiscale que le praticien se doit de penser en amont. Pour entériner ce changement de mode d’exercice, il existe actuellement deux techniques : le passage en SELARL par voie de cession ou par voie d’apport.

 

La voie de cession

La voie de la cession reste le mode le plus fréquemment usité par la profession. Elle présente en effet plusieurs avantages qu’ils soient financiers ou fiscaux.

Dans un monde de taux d’intérêt bas, le passage en SELARL par cession permet au professionnel libéral de se refinancer aisément. La mécanique est la suivante : la société SELARL contracte un emprunt, qui permet d’acquitter le prix de cession au vendeur. Ce prix de cession comprend patientèle (immobilisation incorporelle selon la terminologie fiscale), matériels (immobilisations corporelles), stocks (consommables, implants,…) et parts de société civile de moyen. Un prix étant fixé par la loi de l’offre et de la demande, le chirurgien-dentiste dispose d’une certaine marge de manœuvre pour calibrer les paramètres financiers de l’opération.

Le législateur a précisé les incidences fiscales d’une telle opération. Il a, ce qui n’est pas pour nous déplaire, distingué deux grandes catégories (pour simplifier) de plus-values :
• Les plus-values dites à long terme
• Les plus-values dites à court terme

À long terme, comme disait l’autre, on est tous mort ! Sauf qu’en matière fiscale, le régime du long terme s’avère, pour une fois, comme nous allons le voir, salvateur. Mais avant cela, un bref rappel des règles applicables.
En France, la distinction des plus-values et moins-values à court terme ou à long terme repose sur un double critère :
• La nature des biens cédés ;
• La durée de détention dans l’entreprise des éléments générateurs des plus-values ou moins-values ;

Si les biens sont amortissables (exemple : un fauteuil dentaire), alors il faut distinguer selon que le bien est détenu depuis plus ou moins deux ans :
• Cas du bien détenu depuis moins de 2 ans : la plus- value est entièrement à court terme ;
• Cas du bien détenu depuis plus de 2 ans : la plus-value est à court terme à hauteur des amortissements et à long terme au-delà. Exemple : vous avez acheté votre fauteuil pour 30 000 euros, le 2 janvier 2018 ; à la date de cession, 3 ans plus tard, le total des amortissements pratiqués et déduits s’élève 18 000 €. Il en résulte alors une valeur nette comptable de 30 000 – 18 000 = 12 000 euros. Si le prix de cession retenu est de 15 000 euros, alors la plus-value dégagée (15 000 – 12 000 = 3000 €) sera entièrement à court terme car elle est inférieure aux amortissements déjà comptabilisés.

Si le bien est de nature non amortissable (exemple : patientèle), la plus-value sera à court terme si celui-ci est détenu depuis moins de deux ans et à long terme dans le cas contraire.
Quelles sont les incidences fiscales et sociales des plus-values à court terme et à long terme ?

Je précise volontairement « incidences sociales » car dans notre beau pays, les deux (aspects fiscaux et sociaux) sont bien souvent inextricablement liées… et le social coûte très cher…trop cher !

Les plus-values à court terme entrent dans l’assiette des bénéfices non commerciaux, ce qui implique une double taxation :
À l’impôt sur le revenu, selon le barème progressif. S’agissant d’un revenu supplémentaire, exceptionnel, il s’ajoute aux revenus professionnels de l’année considérée et est, de fait, soumis à la tranche marginale du barème.
• Aux cotisations sociales : « club Urssaf » et « club caisse de retraite ».

Les plus-values court terme sont donc lourdement taxées.

 

Les plus-values long terme, quant à elles, font aujourd’hui l’objet d’une taxation forfaitaire de 30% incluant l’impôt sur le revenu pour 12.80% et la CSG-CRDS pour 17.20%. On peut toujours trouver cela trop onéreux, mais s’agissant d’un revenu marginal, cela reste très raisonnable quand on sait que le taux moyen des cotisations sociales est de 41% et que bon nombre de praticiens se retrouvent imposés dans les tranches marginales de 30% et 41% voire plus, à l’impôt sur le revenu.

L’horizon de 2 ans de détention, facilement atteignable pour la cession de patientèle, permet donc d’accéder à ce mode de taxation forfaitaire, déconnecté du traditionnel barème de l’impôt sur le revenu.

La plus-value est d’autant plus atténuée que le praticien avait acquis à titre onéreux sa patientèle lors de son installation. En imputant sur le prix de vente, le prix d’achat, la plus-value imposable en est d’autant réduite. Il s’agit là d’un moyen pertinent pour utiliser à bon escient, « recycler », le coût d’acquisition de son cabinet.

Mais il ne faut pas considérer que les aspects fiscaux et sociaux de l’opération de passage en SELARL par voie de cession. Un prix de vente trop élevé, s’il peut être qualifié d’abus de droit par l’administration fiscale, peut aussi parfois mettre en difficulté l’acquéreur, qui dans bien des cas, n’est autre que le vendeur lui-même. Ce serait quand même le comble, que de se tirer soi même une balle dans le pied. C’est la raison pour laquelle, des simulations fiscales et financières doivent être réalisées pour appréhender les conséquences de l’opération sur la trésorerie du cabinet et votre trésorerie personnelle.

 

La voie d’apport

Nous venons de tracer les grandes lignes du passage en SELARL par voie de cession. Qu’en est il de la création de votre société d’exercice libérale à responsabilité limitée par voie d’apport ?

Alors que dans une opération de cession financée par emprunt bancaire, le cédant perçoit des espèces sonnantes et trébuchantes, dans une opération de passage en SELARL par voie d’apport, le chirurgien-dentiste, ne reçoit que des parts de société.

Comme vous le savez, le capital social d’une société est constitué de parts. Ces parts ont une valeur faciale, appelée « nominal ». Le montant du capital social résulte de la multiplication du nombre de parts par la valeur nominale de ces dernières. Lorsqu’il y a « apport », le praticien transmet la propriété de ses actifs (patientèle, matériels, stocks,…) mais également de ses passifs (emprunts bancaires, dettes fiscales et sociales,…). La valeur nette de l’apport, qui correspond au capital social de la société créée, résulte de la différence entre ces actifs et ces passifs. Comme vous pouvez le subodorer, si le montant total des passifs s’avère supérieur au montant total des actifs, point d’opération d’apport !

 

Un capital social ne peut être négatif. Un commissaire aux apports a d’ailleurs pour mission de s’assurer que la valeur des apports reflète la réalité et qu’elle n’est pas surévaluée. Le législateur a tenu à protéger la société et ses futurs associés.

 

Exemple : valeur vénale de la patientèle apportée : 30 000 €, valeur d’occasion du matériel : 45 000 €, capital restant dû des emprunts bancaires : 25 000 €. Dans notre exemple, le montant du capital social est de : 30 000 + 45 000 – 25 000 = 50 000 €, qui pourra être ventilé dans les statuts constitutifs en 5000 parts de 10 € ou 500 parts de 100 € ou 50 000 parts de 1 €.

 

Un des avantages indéniables de l’opération de passage en SEL par voie d’apport est qu’elle ne génère pas d’endettement, donc qu’elle n’obère pas la capacité d’investissement ou de rémunération du praticien apporteur. Aucune contrainte financière nouvelle n’est générée à court/moyen terme. Je précise à court/moyen terme car l’opération d’apport n’est pas neutre sur le plan fiscal. En effet, l’administration va figer les plus-values retenues dans le cadre de l’apport. Elle va les placer en report d’imposition. Lorsque les actifs concernés (patientèle, matériel) seront cédés, la cession sera génératrice de taxation. Il en sera de même, lors de la cession des parts de la SELARL. Le législateur a littéralement cerné, à l’exception du scenario du départ à la retraite, le praticien apporteur, afin de se garantir des recettes fiscales futures. Il vous faudra donc anticiper cette imposition future notamment dans le cas d’une association avec un confrère ou un arrêt d’activité avant l’heure.

 

Chaque praticien, en fonction de sa situation, des caractéristiques de son cabinet, de ses perspectives d’évolution, de sa stratégie aura donc à étudier ces deux types de passage en société, qui ne sont pas neutres que ce soit sur le plan financier ou fiscal. Si sa situation professionnelle doit être considérée, sa situation personnelle doit également être prise en compte. Les deux sont liées et il serait préjudiciable de n’appréhender qu’un volet de l’opération.

 

Dentairement votre.
Julien Fraysse

 

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Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Julien Fraysse !

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